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Imprimez cette pageFaire suivre ce document  Quoi de neuf pour la version Internet T2/T5013 22.15?

La plus récente mise à jour du programme DT Max est maintenant disponible pour téléchargement. Elle renferme le programme T2 pour les exercices financiers se terminant de 2007 à 2019 et permet la transmission par Internet des déclarations des sociétés (T2, CO-17 et AT1). Elle renferme également le programme T5013 entièrement opérationnel pour la production papier et la transmission électronique de la déclaration de renseignements des sociétés de personnes (formulaires T5013) pour les exercices financiers se terminant de 2013 à 2018. L'installation de cette version effectuera la mise à jour vers 22.15 de votre version actuelle de DT Max.

Veuillez noter que toutes les versions du programme sont accessibles via l'Internet.

Dans cette édition...

DT Max T2

  1. Homologation du logiciel
  2. Faits saillants
    1. Problème connu corrigé dans la version 22.15 : annexe 510
    2. Incitatif fédéral à l'investissement accéléré
    3. Amortissement accéléré du Québec à l'égard d'un bien
    4. Déduction additionnelle pour amortissement de 30 % du Québec
    5. Modifications touchant les mots-clés relatifs à la déduction pour amortissement (DPA) pour l'annexe 8 fédérale, l'annexe AT1 13 de l'Alberta et le formulaire CO-130.A du Québec
    6. Droits d'immatriculation pour le registraire des entreprises (REQ) (ligne 441b Québec)
    7. Traitement fiscal de la compensation financière du Québec versée à un titulaire de permis de propriétaire de taxi
  3. Formulaires révisés
  4. Nouveaux diagnostics
    1. Notes et diagnostics
  5. Nouveaux mots-clés
  6. Mots-clés révisés
  7. Nouvelles options
  8. Options révisées

DT Max T5013

  1. Faits saillants
    1. Incitatif fédéral à l'investissement accéléré
    2. Amortissement accéléré du Québec à l'égard d'un bien
  2. Formulaires révisés
  3. Nouveaux mots-clés
  4. Nouvelles options

 

DT Max T2

  1. Homologation du logiciel

    Pour la version 22.15 de DT Max T2, l'annexe 8 fédérale, Déduction pour amortissement (DPA) (années d'imposition 2018 et suivantes), a reçu l'homologation intégrale de l'ARC afin de prendre en charge les nouvelles règles fédérales concernant les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) sous le sceau DT38.

  2. Faits saillants

    1. Problème connu corrigé dans la version 22.15 : annexe 510

      Lorsque vous reportiez prospectivement une perte aux fins de l'impôt minimum des sociétés (IMS) de l'Ontario à l'aide du mot-clé Perte-Rep dans le groupe de mots-clés IMS-Rep avec l'option « Perte ou crédit d'IMS de la soc. », le programme n'autorisait le report d'une perte que pour une période de 10 années antérieures, alors qu'il aurait dû l'autoriser pour une période de 20 années antérieures si la perte aux fins de l'IMS est survenue pour les années d'imposition se terminant après le 22 mars 2007 et qu'elle n'a pas été déduite. Ce problème a été corrigé dans la version 22.15.

    2. Incitatif fédéral à l'investissement accéléré

      Dans l'Énoncé économique de l'automne 2018, le gouvernement avait instauré un incitatif à l'investissement accéléré sous la forme d'une déduction bonifiée au cours de la première année pour les immobilisations assujetties aux règles de la DPA. L'incitatif d'investissement accéléré sera offert aux biens admissibles acquis et prêts à être mis en service après le 20 novembre 2018. Ces biens admissibles ne seront pas assujettis à la règle de la demi-année et auront droit à une augmentation de la déduction pour amortissement en fonction de la catégorie.

      L'annexe 8 fédérale a été modifiée en conséquence, comme indiqué dans la section Homologation du logiciel. Bien que le gouvernement de l'Alberta ait harmonisé ses règles avec les mesures annoncées par le gouvernement fédéral, nous avons été informés que l'annexe AT1 13 de l'Alberta n'a pas encore été modifiée à l'heure actuelle. Toutefois, les modifications applicables sont reflétées dans les calculs avec cette version de DT Max T2.

      Veuillez consulter les sections Nouveaux mots-clés et Mots-clés révisés du « Quoi de neuf » pour plus de détails.

    3. Amortissement accéléré du Québec à l'égard d'un bien

      Revenu Québec nous a informés que le formulaire CO-130.A ne sera pas modifié cette année. Toutefois, le calcul de la déduction pour amortissement restera harmonisé avec les mesures annoncées par le gouvernement fédéral en ce qui concerne l'amortissement accéléré susmentionné et a été intégré dans cette version.

      De plus, le gouvernement du Québec a annoncé que, pour une propriété intellectuelle admissible (catégories 14, 14.1 et 44) et les biens constitués par du matériel électronique universel de traitement de l'information (catégorie 50) acquis après le 3 décembre 2018, les contribuables pouvaient déduire la totalité du coût d'acquisition. Ces modifications ont également été implantées dans cette version de DT Max T2.

      Veuillez consulter les sections Nouveaux mots-clés et Mots-clés révisés du « Quoi de neuf » pour en savoir plus.

    4. Déduction additionnelle pour amortissement de 30 % du Québec

      Le gouvernement du Québec a instauré une déduction supplémentaire pour amortissement de 30 % pour les biens acquis après le 3 décembre 2018 de façon à favoriser le maintien des investissements dans certaines propriétés intellectuelles admissibles (catégories 14, 14.1 et 44), le matériel de production d'énergie propre (catégories 43.1 et 43.2), le matériel électronique universel de traitement de l'information (catégorie 50) et le matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 53).

      Le bien admissible doit être neuf au moment de son acquisition et doit être saisi dans une catégorie distincte. Un nouveau mot-clé, Deduction-Add-QC , a été ajouté au mot-clé Classe-DPA pour indiquer à l'utilisateur si ce bien est admissible à la déduction additionnelle de 30 %. La DPA additionnelle de 30 % sera calculée sur la DPA de l'année en cours réclamée pour la nouvelle acquisition et sera reportée au mot-clé Ded-Rev-Net avec l'option « Déduction add. - Bien F&T ou matériel informatique (30 %) » dans le groupe RevenuNet pour être déduite au prochain exercice financier.

    5. Modifications touchant les mots-clés relatifs à la déduction pour amortissement (DPA) pour l'annexe 8 fédérale, l'annexe AT1 13 de l'Alberta et le formulaire CO-130.A du Québec

      À la suite de l'introduction de l'incitatif à l'investissement accéléré et de l'amortissement accéléré du Québec à l'égard d'un bien, certains mots-clés relatifs à la déduction pour amortissement ont été ajoutés, tandis que d'autres ont été modifiés :

      • Aux fins de la catégorie 14.1, le mot-clé AdditionApres2016 a été remplacé par Additions.c , le mot-clé Rajust-Apres2016 a été remplacé par Rajustements.c et les mots-clés Additions et Rajustement ont été supprimés.

      • Pour la catégorie 10.1, le nouveau mot-clé Addition-Aut-BIIA a été ajouté pour tenir compte des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA).

      • Pour la catégorie 13, le nouveau mot-clé Additions-An-BIIA a également été ajouté pour tenir compte des BIIA.

      • De même, pour la catégorie 14, de nouveaux mots-clés liés aux BIIA, BIIA et AdditionsAn-BIIA , ont été ajoutés.

      • Pour la plupart des catégories, les nouveaux mots-clés Additions-BIIA , CII-Addition-BIIA , RembTPSTVQ-BIIA , Aide.dpa et Rembours.dpa ont également été ajoutés.

      • Pour les catégories 14.1, 40 et 50, le nouveau mot-clé Portion-BIIA-QC a également été ajouté pour les BIIA.

      Plusieurs modifications furent apportées concernant les nouvelles mesures concernant l'AIIP et, de ce fait, différents mots-clés ont été ajoutés en fonction de la catégorie choisie. À ce titre, nous suggérons fortement à l'utilisateur de vérifier la saisie des données et de rajuster les mots-clés selon le cas afin d'obtenir les résultats souhaités.

    6. Droits d'immatriculation pour le registraire des entreprises (REQ) (ligne 441b Québec)

      Les droits d'immatriculation au registre des entreprises (ligne 441b de la déclaration de revenus des sociétés du Québec) ont été indexés le 1er janvier 2019 comme suit :

      • 90,00 $ pour une société ou une personne morale à but lucratif, une mutuelle d'assurance ou autre (auparavant 88,00 $);

      • 41,00 $ pour une coopérative (auparavant 40,00 $);

      • 35,00 $ pour une personne morale sans but lucratif (association personnifiée), un syndicat de copropriété ou autre (auparavant 34,00 $).

    7. Traitement fiscal de la compensation financière du Québec versée à un titulaire de permis de propriétaire de taxi

      Le 27 mars 2018, lors du discours sur le budget 2018-2019, le gouvernement annonçait une aide financière totalisant 250 millions de dollars pour permettre aux titulaires de permis de propriétaire de taxi de compenser la perte de valeur de leurs permis.

      Si vous êtes titulaire d'un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi, vous avez obtenu une allocation calculée en fonction de la perte de valeur constatée pour votre agglomération de taxi. Cette compensation financière est considérée comme une aide gouvernementale aux fins de l'application de l'impôt sur le revenu. Pour cette raison, vous recevrez, pour l'année d'imposition 2018, un relevé 27 indiquant le montant de l'allocation reçue. Utilisez le mot-clé Rajustement dans le groupe de mots-clés Classe-DPA pour saisir le montant reçu comme montant négatif.

      Un permis de propriétaire de taxi est un bien amortissable. Puisque l'aide financière reçue compense la perte de valeur du permis que vous détenez, elle doit réduire le coût en capital du permis et la partie non amortie du coût en capital (PNACC) de la catégorie d'amortissement à laquelle appartient le permis, qui est soit la catégorie 14.1 ou 14 en fonction de la date d'acquisition du permis.

      Notez que la réduction du coût en capital du permis peut augmenter le gain en capital que vous réaliserez lors de la vente du permis. La moitié de ce gain en capital sera imposable dans l'année d'imposition de la vente.

      En ce qui concerne la réduction de la PNACC, elle entraînera une réduction de la déduction pour amortissement (DPA) que vous pourrez demander à l'égard de votre permis pour les années futures. Elle peut également entraîner une récupération d'amortissement à la fin de l'année où vous avez reçu la compensation si celle-ci dépasse la PNACC de la catégorie.

  3. Formulaires révisés

    Fédéral :

    • Annexe 8 - Déduction pour amortissement (DPA) (années d'imposition 2018 et suivantes)

    • Annexe 17 - Déductions pour caisses de crédit (années d'imposition 2017 et suivantes)

      Dans la section 3, Montant imposable à taux réduit à la fin de l'année d'imposition, le montant pour le nombre de jours dans l'année d'imposition après 2018 a été supprimé.

    • T1135 - Bilan de vérification du revenu étranger

      Les cases à cocher utilisées pour sélectionner la méthode de déclaration, Partie A - Méthode de déclaration simplifiée ou Partie B - Méthode de déclaration détaillée, ont été supprimées.

    • Agri-stabilité et Agri-investissement - État A 2019 - Société, coopérative et particulier de catégorie spéciale

    • T1275 - Renseignements supplémentaires sur les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement et demande de redressement (N.B. aucun support de calcul n'est offert pour ce formulaire.)

    • T2054 - Choix concernant un dividende en capital selon le paragraphe 83(2)

    • État des loyers de biens immeubles

    • Feuille de travail 2 - Calcul des acomptes provisionnels mensuels pour 2019

    • Feuille de travail 3 - Calcul des acomptes provisionnels trimestriels pour 2019

    • T2WS1 - Estimation de l'impôt à payer et des crédits d'impôt pour 2019 (N.B. aucun support de calcul n'est offert pour ce formulaire.)

    Québec :

    • CO-1029.8.33.13 - Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires

    • CO-1029.8.36.5 - Crédit d'impôt pour la réalisation d'une activité de design à l'externe

    • CO-1029.8.36.7 - Crédit d'impôt pour la réalisation d'une activité de design à l'interne

    • CO-1029.8.36.DF - Crédit d'impôt pour le doublage de films

    • CO-1029.8.36.IN - Crédit d'impôt pour investissement

    • CO-1029.8.36.PT - Crédit d'impôt relatif aux grands projets de transformation numérique

    • CO-1029.8.36.SM - Crédit d'impôt pour la production de spectacles

    • CO-1029.8.36.TM - Crédit d'impôt pour des titres multimédias

    • CO-1029.8.36.XM - Crédit d'impôt pour production d'événements ou d'environnements multimédias présentés à l'extérieur du Québec

      Ce formulaire a été modifié en raison de l'élimination de la limite de 350 000 $ imposée aux dépenses de main-d'œuvre admissibles présentée dans le budget de 2018 du Québec.

      Des cases à cocher ont été ajoutées à la section 2 pour indiquer si la demande à la SODEC a été déposée avant ou après le budget du 17 mars 2018 du Québec. De plus, les cases à cocher se rapportant aux demandes déposées en 2014 et 2015 ont été supprimées car elles ne sont plus applicables. À ce titre, des modifications ont été apportées aux options du mot-clé Prod-Rens trouvé dans le groupe Cred-Film . Veuillez vérifier vos données et effectuer les rajustements nécessaires.

    • CO-1159.2 - Calcul de la taxe compensatoire des institutions financières

    Formulaires maison :

    • Page des notes et diagnostics

  4. Nouveaux diagnostics

    1. Notes et diagnostics

      Québec :

      1. Québec - Déduction additionnelle de 30 % pour les catégories 14, 14.1, 43.1, 43.2, 44, 50 et 53

        Vous avez un ajout qui est admissible à l'amortissement accéléré du Québec.

        Dans le Bulletin d'information 2018-9, le ministère des Finances du Québec a indiqué qu'une catégorie distincte doit être créée pour les biens d'une même catégorie donnant droit à la déduction additionnelle de 30 %.

        Le contribuable pourra déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour l'année d'imposition suivante, un montant correspondant à 30 % du montant déduit dans le calcul de son revenu cette année.

        Si le bien visé est un bien neuf, acquis après le 3 décembre 2018 et admissible à la déduction additionnelle de 30 %, veuillez procéder comme suit pour que le logiciel puisse calculer correctement et reporter la déduction additionnelle :

        1 - créez une catégorie distincte;

        2 - sélectionnez l'option « Admissible à DPA addit. 30 % (déductible proch. an. d'imp.) » dans le mot-clé Deduction-Add-QC .

  5. Nouveaux mots-clés

    1. Dans le groupe Classe-DPA , relativement à l'annexe 8 fédérale, l'annexe AT1 13 de l'Alberta et le formulaire CO-130.A du Québec :

      1. AdditionsAn-BIIA : Ajouts de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) - montant et nombre de mois du bien

        Pour la catégorie 14, DT Max calculera la déduction pour amortissement selon le nombre de périodes de 12 mois restant relativement à la vie utile du bien, y compris l'année d'imposition en cours, pour les ajouts saisis. L'année prochaine, la déduction pour amortissement calculée sera reportée dans le mot-clé DPA-Annuel.n de ce groupe.

      2. CII-Addition-BIIA : Montant/descr. de l'ajout d'un bien relatif à l'incit. à l'invest. accéléré (BIIA) admissible au CII

        Utilisez CII-Addition-BIIA pour saisir les ajouts de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré à cette catégorie de DPA pour l'année en cours et qui sont admissibles à un CII de la catégorie indiquée au mot-clé CII-Code . Saisissez les ajouts de BIIA non admissibles à un CII au mot-clé Additions-BIIA .

      3. Additions-BIIA : Ajouts de biens relatifs à l'incit. à l'invest. accéléré (BIIA) après le 20 novembre 2018 - montant et descr.

        Dans le cadre de l'Incitatif à l'investissement accéléré, les investissements en capital seront généralement admissibles à une déduction pour amortissement la première année allant jusqu'à trois fois le montant qui s'appliquerait par ailleurs dans l'année où un bien est mis en service. Le fait de tripler le taux actuel pour la première année permettra aux entreprises de récupérer plus rapidement le coût initial de leurs investissements, ce qui réduira le risque et procurera aux entreprises au Canada un véritable incitatif aux investissements en capital. L'Incitatif à l'investissement accéléré s'appliquera à toutes les immobilisations corporelles, y compris aux investissements ayant une longue durée de vie, comme les immeubles. Il s'appliquera aussi aux immobilisations incorporelles, comme les brevets et autres propriétés intellectuelles.

        L'incitatif à l'investissement accéléré aura pour effet de suspendre la règle de la demi-année (et les règles équivalentes pour les navires canadiens et les biens de la catégorie 13) relativement aux biens admissibles. De plus, la déduction sera alors généralement calculée en appliquant le taux de DPA prévu pour une catégorie à une fois et demie l'ajout net à la catégorie pour l'année. Par conséquent, un bien qui est actuellement assujetti à la règle de la demi-année sera essentiellement admissible à une DPA bonifiée correspondant à trois fois la déduction normale pour la première année, et le bien qui n'y est pas assujetti sera admissible à une DPA bonifiée correspondant à une fois et demie la déduction normale pour la première année.

        Par exemple, avant l'instauration de l'incitatif à l'investissement accéléré, un bien de la catégorie 8, qui a un taux prescrit de 20 %, serait admissible à une DPA de 10 % du coût du bien dans l'année où il est devenu prêt à être mis en service, en raison de la règle de la demi-année. En vertu de l'incitatif à l'investissement accéléré, le contribuable aura droit à une DPA de 30 % du coût du bien - soit une fois et demie la DPA calculée au moyen du taux prescrit de 20 % ou trois fois la DPA de 10 % qu'il aurait pu demander par ailleurs la première année.

        La Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu comprennent une série de règles conçues pour protéger l'intégrité du régime de DPA et le régime fiscal en général. Ils présentent des règles liées aux sociétés en commandite, aux biens de location déterminés, aux biens énergétiques déterminés et aux biens locatifs. Dans certaines circonstances, ces règles peuvent restreindre une DPA, ou une perte relative à cette déduction, qui serait par ailleurs disponible. Ces règles d'intégrité continueront de s'appliquer.

        Certaines restrictions supplémentaires seront imposées aux biens qui sont admissibles à l'incitatif à l'investissement accéléré.

        Les biens qui sont utilisés, ou acquis pour être utilisés, à toute autre fin avant d'être acquis par le contribuable seront admissible à l'incitatif à l'investissement accéléré seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :

        • ni le contribuable ni une personne ayant un lien de dépendance n'était propriétaire du bien antérieurement;

        • le bien n'a pas été transféré au contribuable en fonction d'un « roulement » avec report d'impôt.

        L'Incitatif à l'investissement accéléré s'appliquera aux biens admissibles acquis après le 20 novembre 2018. Il sera éliminé progressivement à compter de 2024, et ne sera plus en vigueur pour les investissements mis en service après 2027.

        Saisissez tous les ajouts de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) à cette catégorie de DPA dans le mot-clé Additions-BIIA .

      4. Addition-Aut-BIIA : Ajout comme bien relatif à l'incit. à l'invest. accéléré (BIIA) après 20 novembre 2018 (avant taxe de vente)

        L'ajout d'une automobile comme bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) à la catégorie 10.1 ne peut être saisi qu'une fois puisque des catégories distinctes sont requises pour les biens de la catégorie 10.1.

        Indiquez le coût de l'automobile excluant la TPS, la TVP et la TVH. La TPS, la TVP ou la TVH payées sur le coût de l'automobile doivent être saisies au mot-clé CoutTPSTVQ (30 000 $ après 2001).

        Dans le cadre de l'Incitatif à l'investissement accéléré, les investissements en capital seront généralement admissibles à une déduction pour amortissement la première année allant jusqu'à trois fois le montant qui s'appliquerait par ailleurs dans l'année où un bien est mis en service. Le fait de tripler le taux actuel pour la première année permettra aux entreprises de récupérer plus rapidement le coût initial de leurs investissements.

        L'Incitatif à l'investissement accéléré s'appliquera aux biens admissibles acquis après le 20 novembre 2018. Il sera éliminé progressivement à compter de 2024, et ne sera plus en vigueur pour les investissements mis en service après 2027.

      5. Additions-An-BIIA : Biens relatifs à l'incit. à l'invest. accéléré après le 20 novembre 2018 - montant et nombre de mois du bail/bien

        Pour la catégorie 13, DT Max calculera le montant de la déduction pour amortissement en fonction du nombre de périodes de 12 mois qui reste dans la durée du bail, y compris l'année d'imposition en cours, pour les ajouts saisis. Ce montant sera reporté l'année prochaine dans le mot-clé DPA-Annuel.n dans ce groupe.

        Dans le cas de la catégorie 13, la période d'amortissement minimale est de 5 ans et la période maximale, de 40 ans. Si le nombre du mois indiqué saisi pour un ajout n'est pas compris entre 5 et 40 ans, le programme utilisera le minimum ou le maximum autorisé.

      6. Aide.dpa : Description et montant de l'aide reçue ou à recevoir au cours de l'ann. pour un bien, après sa disposition

        Incluez tous les montants d'aide que vous avez reçus (ou aviez droit de recevoir) après la disposition d'un bien qui auraient réduit le coût en capital du bien en application de l'alinéa 13(7.1)(f) si reçus avant la disposition.

      7. Rembours.dpa : Description et montant du remboursement au cours de l'année pour un bien, après sa disposition

        Incluez tous les montants que vous avez remboursés au cours de l'année (après la disposition d'un bien donné en vertu d'une obligation) de :

        • l'aide qui aurait autrement été ajoutée au coût en capital du bien en application de l'alinéa 13(7.1)(d); et

        • toute somme au titre d'un paiement incitatif, d'une aide ou de toute autre somme visée par l'alinéa 12(1)(x) que le contribuable a reçue et qui aurait autrement été ajoutée au coût en capital du bien en application de l'alinéa 13(7.4)(b).

      8. RembTPSTVQ-BIIA : Remb. TPS, TVQ/TVP ou TVH sur l'ajout d'un bien relatif à l'incit. à l'invest. accéléré à déduire de la FNACC

        Le remboursement de la TPS, de la TVQ/TVP ou de la TVH sur cet ajout d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) sera déduit de son coût sur l'annexe 8.

      9. BIIA : DPA pour la première année pour les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré

        Pour la catégorie 14, utilisez le mot-clé BIIA pour indiquer si vous désirez réclamer 1,5 fois la DPA normale pour la première année pour les juridictions fédérale, de l'Alberta et du Québec ou si vous désirez réclamer 1,5 fois la DPA normale pour la première année pour le fédéral et l'Alberta, mais la totalité du coût (100 %) pour le Québec.

        Aux fins de la déclaration du Québec, l'amélioration de l'incitatif à l'investissement accéléré harmonisé permet de déduire immédiatement la totalité du coût d'acquisition d'une propriété intellectuelle admissible lorsque la propriété est acquise après le 3 décembre 2018 et devient prête à être mise en service avant 2024.

      10. Portion-BIIA-QC : Partie ajouts BIIA QC moins remb. TPS/TVQ/TVH apr. 3 déc 2018 (CII/autre que CII) permet 100 % du coût 1ere ann.

        Aux fins de la déclaration du Québec, l'amélioration de l'incitatif à l'investissement accéléré harmonisé permet de déduire immédiatement la totalité du coût d'acquisition d'une propriété intellectuelle admissible et de matériel électronique universel de traitement de l'information lorsque le bien est acquis après le 3 décembre 2018 et devient prêt à être mis en service avant 2024.

        Pour les catégories 14.1, 44 et 50, utilisez le mot-clé Portion-BIIA-QC pour saisir la partie des ajouts de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré moins le remboursement de la TPS, de la TVQ/TVP ou de la TVH qui ont été saisis à l'aide des mots-clés Additions-BIIA , CII-Addition-BIIA ou RembTPSTVQ-BIIA relativement à une propriété intellectuelle admissible et du matériel électronique universel de traitement de l'information permettant de déduire la totalité du coût du bien dans l'année où il devient prêt à être mis en service.

    2. Dans le groupe Classe-DPA , relativement au formulaire CO-130.A du Québec :

      1. Deduction-Add-QC : Déduction additionnelle de 30 % sur le montant de DPA déduit (Québec seulement)

        Aux fins de la déclaration du Québec, de façon à favoriser le maintien des investissements dans le matériel de fabrication ou de transformation, dans le matériel de production d'énergie propre, dans le matériel électronique universel de traitement de l'information et dans certaines propriétés intellectuelles, une déduction additionnelle pour amortissement de 30 % sera instaurée. Cette déduction additionnelle sera permanente.

        La législation fiscale sera ainsi modifiée de façon qu'un contribuable qui acquiert un bien visé, après le jour de la publication du bulletin d'information 2018-9, puisse déduire, dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour une année d'imposition, un montant correspondant à 30 % du montant déduit dans le calcul de son revenu, pour l'année d'imposition précédente, au titre de la déduction pour amortissement à l'égard du bien visé.

        Un bien visé, pour l'application de la déduction additionnelle pour amortissement de 30 %, désignera, d'une part, un bien donné qui consiste en :

        • du matériel de fabrication ou de transformation, soit un bien compris dans la catégorie 53 de l'annexe B du Règlement sur les impôts, autre qu'un bien à l'égard duquel le contribuable a bénéficié ou aurait pu bénéficier de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 %, ou un bien acquis après 2025 qui sera un bien compris dans la catégorie 43 de cette annexe, mais qui aurait été compris dans la catégorie 53 s'il avait été acquis en 2025;

        • du matériel de production d'énergie propre, soit un bien compris dans la catégorie 43.1 de cette annexe ou un bien compris dans la catégorie 43.2 de cette annexe;

        • du matériel électronique universel de traitement de l'information, et le logiciel d'exploitation y afférent, soit un bien compris dans la catégorie 50 de cette annexe, autre qu'un bien à l'égard duquel le contribuable a bénéficié ou aurait pu bénéficier de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 %.

        Le bien donné devra être neuf au moment de son acquisition par le contribuable et ne pas être acquis par lui auprès d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance. Il devra commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition et, sauf en cas de perte ou de destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l'eau ou en cas de bris majeur, être utilisé principalement au Québec, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, pour une période minimale de 730 jours consécutifs suivant le début de son utilisation (ci-après appelée « période de 730 jours »), par le contribuable ou, le cas échéant, par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et qui a acquis le bien dans les circonstances où il y a eu un transfert, une fusion ou une liquidation.

        Pour plus de précision, si, à un moment compris dans la période de 730 jours, un événement fait en sorte que l'une des conditions permettant à un bien donné d'être un bien visé ne peut être remplie, le bien donné ne sera pas un bien visé.

        Un bien visé, pour l'application de la déduction additionnelle pour amortissement de 30 %, désignera, d'autre part, une propriété intellectuelle admissible.

        Une catégorie distincte sera prévue pour les biens d'une même catégorie d'un contribuable donnant droit à la déduction additionnelle pour amortissement de 30 %.

  6. Mots-clés révisés

    1. Dans le groupe Classe-DPA , relativement à l'annexe 8 fédérale, l'annexe AT1 13 de l'Alberta et le formulaire CO-130.A du Québec, aux fins de la catégorie 14.1, les deux mots-clés suivants étaient auparavant intitulés AdditionApres2016 et Rajust-Apres2016 respectivement :

      1. Additions.c : Ajouts autres que biens relatifs à l'incit. à l'invest. accéléré après le 31 déc. 2016 - montant et description

        Saisissez tous les ajouts en capital autres que des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré de l'année courante qui sont survenus après le 31 décembre 2016 à cette catégorie de DPA (catégorie 14.1), indiquée au mot-clé Classe-DPA , dans le mot-clé Additions.c .

        Si l'ajout n'est pas soumis à la règle de 50 % qui s'applique à la DPA, choisissez « Non » au mot-clé DemiTaux-DPA dans ce groupe.

      2. Rajustements.c : Rajustements de la catégorie 14.1 après le 31 déc. 2016 - montant et description

        Le montant des rajustements après le 31 décembre 2016 saisi ici sera déduit (si négatif) ou ajouté (si positif) à la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie (catégorie 14.1) sur l'annexe 8.

    2. Dans le groupe Classe-DPA , concernant également l'annexe 8 fédérale, l'annexe AT1 13 de l'Alberta et le formulaire CO-130.A du Québec, le mot-clé suivant a été révisé afin d'indiquer qu'il ne s'applique qu'aux ajouts autres que des BIIA :

      1. DemiTaux-DPA : La DPA au demi-taux s'applique sur ajouts autres que des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré

        Utilisez DemiTaux-DPA pour effectuer une substitution à l'application de la règle de la demi-année aux ajouts autres que des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré pour les catégories auxquelles cette règle s'applique normalement (soit toutes les catégories sauf 14 et 15). Consultez les paragraphes 1100(2) à 1100(2.4) de la Loi fédérale de l'impôt sur le revenu pour connaître les exceptions à la règle de la demi-année.

    3. Dans le groupe Classe-DPA , concernant également l'annexe 8 fédérale, l'annexe AT1 13 de l'Alberta et le formulaire CO-130.A du Québec :

      1. Additions : Ajouts autres que des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré - montant et description

        Saisissez tous les ajouts autres que des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré pour l'année en cours à cette catégorie de DPA dans le mot-clé Additions .

        Si l'ajout n'est pas soumis à la règle de 50 % qui s'applique à la DPA, choisissez « Non » pour le mot-clé DemiTaux-DPA dans ce groupe.

      2. CII-Addition : Montant/descr. de l'ajout autre qu'un bien relatif à l'incit. à l'invest. accéléré admissible au CII

        Utilisez CII-Addition pour saisir les ajouts autres que des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré à cette catégorie de DPA pour l'année en cours et qui sont admissibles à un CII de la catégorie indiquée au mot-clé CII-Code . Saisissez les ajouts non admissibles à un CII au mot-clé Additions .

      3. Addition-Aut : Ajout d'une automobile autre qu'un bien relatif à l'incit. à l'invest. accéléré (avant la taxe de vente)

        L'ajout d'une automobile dans la catégorie 10.1 ne peut être saisi qu'une fois puisque des catégories distinctes sont requises pour les biens de la catégorie 10.1.

        Indiquez le coût de l'automobile excluant la TPS, la TVP et la TVH. La TPS, la TVP ou la TVH payées sur le coût de l'automobile doivent être saisies au mot-clé CoutTPSTVQ (30 000 $ après 2001).

      4. Additions-An : Ajouts autres que des biens relatifs à l'incit. à l'invest. accéléré (BIIA) - montant et nombre de mois bail/bien

        Pour les ajouts aux catégories 13 et 14, DT Max calculera le montant de la déduction pour amortissement en fonction du nombre de périodes de 12 mois qui reste dans la durée du bail (catégorie 13) ou dans la durée de vie utile du bien (catégorie 14). Ce montant sera reporté l'année prochaine au mot-clé DPA-Annuel.n dans le groupe approprié.

        Dans le cas de la catégorie 13, la période d'amortissement minimale est de 5 ans et la période maximale, de 40 ans. Si le nombre du mois indiqué n'est pas compris entre 5 et 40 ans, DT Max utilisera le minimum ou le maximum autorisé.

      5. RembTPSTVQ : Remb. TPS, TVQ/TVP ou TVH sur ajout autre qu'un bien relatif à l'incit. à l'invest. accéléré à déduire de la FNACC

        Le remboursement de la TPS, de la TVQ/TVP ou de la TVH sur cet ajout autre qu'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré sera déduit de son coût sur l'annexe 8.

      6. DPA-Annuel.n : DPA annuelle & mois restants dans la vie de l'actif (DPA)

        Saisissez à ce mot-clé le montant de la déduction pour amortissement annuelle pour les biens de la catégorie en question, ainsi que le nombre du mois de vie utile qui reste pour ces biens. Dans le cas des ajouts à cette catégorie, DT Max calculera la DPA-Annuel.n à reporter à l'année prochaine en fonction du montant (et de la durée de vie utile du bien, le cas échéant) saisi(s) aux mots-clés Additions-An et Additions-An-BIIA pour la catégorie 13 et aux mots-clés Additions-An et AdditionsAn-BIIA pour la catégorie 14.

  7. Nouvelles options

    1. Pour le mot-clé Cred-Film , relativement au formulaire CO-1029.8.36.XM du Québec :

      Demande après le 27 mars 2018

    2. Pour le mot-clé BIIA , relativement à l'annexe 8 fédérale, l'annexe AT1 13 de l'Alberta et le formulaire CO-130.A du Québec :

      1,5 fois DPA normale 1re année pour toutes les jurid.
      1,5 fois DPA normale 1re année féd & AB/coût tot. QC (100 %)

    3. Pour le mot-clé Ded-Rev-Net , relativement au formulaire CO-17.A.1 du Québec :

      Déduction add. - Bien F&T ou matériel informatique (30 %)

    4. Pour le mot-clé Deduction-Add-QC , concernant également le formulaire CO-17.A.1 du Québec :

      Admissible à DPA addit. 30 % (déductible proch. an. d'imp.)
      Pas admissible

  8. Options révisées

    1. Pour le mot-clé Cred-Film , relativement au formulaire CO-1029.8.36.XM du Québec, l'option suivante a été révisée de manière à ce que les options « Dem. av. 05/06/14 ou apr. 04/06/14 & trav. avancés 04/06/14 » et « Dem apr. 31/08/14 ou apr. 04/06/14 & trav. non av. 04/06/14 » n'apparaissent pas :

      Demande avant le 28 mars 2018

 

DT Max T5013

  1. Faits saillants

    1. Incitatif fédéral à l'investissement accéléré

      Dans l'Énoncé économique de l'automne 2018, le gouvernement avait instauré un incitatif à l'investissement accéléré sous la forme d'une déduction bonifiée au cours de la première année pour les immobilisations assujetties aux règles de la DPA. L'incitatif d'investissement accéléré sera offert aux biens admissibles acquis et prêts à être mis en service après le 20 novembre 2018. Ces biens admissibles ne seront pas assujettis à la règle de la demi-année et auront droit à une augmentation de la déduction pour amortissement en fonction de la catégorie.

    2. Amortissement accéléré du Québec à l'égard d'un bien

      La déduction pour amortissement du Québec sera harmonisée avec les mesures annoncées par le gouvernement fédéral en ce qui concerne l'amortissement accéléré susmentionné.

      De plus, le gouvernement du Québec a annoncé que, pour une propriété intellectuelle admissible (catégories 14, 14.1 et 44) et les biens constitués par du matériel électronique universel de traitement de l'information (catégorie 50) acquis après le 3 décembre 2018, les contribuables pouvaient déduire la totalité du coût d'acquisition.

      L'annexe 8 fédérale et l'annexe B du Québec n'ont pas été mises à jour pour tenir compte de ces modifications. Cependant, les modifications sont reflétées dans les calculs. À cette fin, les mots-clés suivants ont été ajoutés au groupe Classe-DPA : CII-Addition-BIIA , Additions-BIIA , Additions-An-BIIA , Addition-Aut-BIIA , BIIA , Portion-BIIA-QC , AdditionsAn-BIIA , RembTPSTVQ-BIIA , Aide.dpa et Rembours.dpa . Il est fortement recommandé à l'utilisateur de vérifier la saisie des données et d'ajuster les mots-clés selon le cas afin d'obtenir les résultats souhaités.

  2. Formulaires révisés

    Fédéral :

    • T1135 - Bilan de vérification du revenu étranger

      Les cases à cocher utilisées pour sélectionner la méthode de déclaration, Partie A - Méthode de déclaration simplifiée ou Partie B - Méthode de déclaration détaillée, ont été supprimées.

  3. Nouveaux mots-clés

    1. Dans le groupe Classe-DPA , relativement à la plupart des catégories de DPA :

      1. CII-Addition-BIIA : Montant/descr. de l'ajout d'un bien relatif à l'incit. à l'invest. accéléré (BIIA) admissible au CII

        Utilisez CII-Addition-BIIA pour saisir les ajouts de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré à cette catégorie de DPA pour l'année en cours et qui sont admissibles à un CII de la catégorie indiquée au mot-clé CII-Code . Saisissez les ajouts de BIIA non admissibles à un CII au mot-clé Additions-BIIA .

      2. Additions-BIIA : Ajouts de biens relatifs à l'incit. à l'invest. accéléré (BIIA) après le 20 novembre 2018 - montant et descr.

        Dans le cadre de l'Incitatif à l'investissement accéléré, les investissements en capital seront généralement admissibles à une déduction pour amortissement la première année allant jusqu'à trois fois le montant qui s'appliquerait par ailleurs dans l'année où un bien est mis en service. Le fait de tripler le taux actuel pour la première année permettra aux entreprises de récupérer plus rapidement le coût initial de leurs investissements.

        L'Incitatif à l'investissement accéléré s'appliquera à toutes les immobilisations corporelles, y compris aux investissements ayant une longue durée de vie, comme les immeubles. Il s'appliquera aussi aux immobilisations incorporelles, comme les brevets et autres propriétés intellectuelles.

        L'incitatif à l'investissement accéléré aura pour effet de suspendre la règle de la demi-année (et les règles équivalentes pour les navires canadiens et les biens de la catégorie 13) relativement aux biens admissibles. De plus, la déduction sera alors généralement calculée en appliquant le taux de DPA prévu pour une catégorie à une fois et demie l'ajout net à la catégorie pour l'année. Par conséquent, un bien qui est actuellement assujetti à la règle de la demi-année sera essentiellement admissible à une DPA bonifiée correspondant à trois fois la déduction normale pour la première année, et le bien qui n'y est pas assujetti sera admissible à une DPA bonifiée correspondant à une fois et demie la déduction normale pour la première année.

        Par exemple, avant l'instauration de l'incitatif à l'investissement accéléré, un bien de la catégorie 8, qui a un taux prescrit de 20 %, serait admissible à une DPA de 10 % du coût du bien dans l'année où il est devenu prêt à être mis en service, en raison de la règle de la demi-année. En vertu de l'incitatif à l'investissement accéléré, le contribuable aura droit à une DPA de 30 % du coût du bien - soit une fois et demie la DPA calculée au moyen du taux prescrit de 20 % ou trois fois la DPA de 10 % qu'il aurait pu demander par ailleurs la première année.

        La Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu comprennent une série de règles conçues pour protéger l'intégrité du régime de DPA et le régime fiscal en général. Ils présentent des règles liées aux sociétés en commandite, aux biens de location déterminés, aux biens énergétiques déterminés et aux biens locatifs. Dans certaines circonstances, ces règles peuvent restreindre une DPA, ou une perte relative à cette déduction, qui serait par ailleurs disponible. Ces règles d'intégrité continueront de s'appliquer.

        Certaines restrictions supplémentaires seront imposées aux biens qui sont admissibles à l'incitatif à l'investissement accéléré. Les biens qui sont utilisés, ou acquis pour être utilisés, à toute autre fin avant d'être acquis par le contribuable seront admissible à l'incitatif à l'investissement accéléré seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :

        • ni le contribuable ni une personne ayant un lien de dépendance n'était propriétaire du bien antérieurement;

        • le bien n'a pas été transféré au contribuable en fonction d'un « roulement » avec report d'impôt.

        L'Incitatif à l'investissement accéléré s'appliquera aux biens admissibles acquis après le 20 novembre 2018. Il sera éliminé progressivement à compter de 2024, et ne sera plus en vigueur pour les investissements mis en service après 2027.

        Saisissez tous les ajouts de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) à cette catégorie de DPA dans le mot-clé Additions-BIIA .

      3. RembTPSTVQ-BIIA : Remb. TPS, TVQ/TVP ou TVH sur l'ajout d'un bien relatif à l'incit. à l'invest. accéléré à déduire de la FNACC

        Le remboursement de la TPS, de la TVQ/TVP ou de la TVH sur cet ajout d'un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) sera déduit de son coût sur l'annexe 8.

      4. Aide.dpa : Description et montant de l'aide reçue ou à recevoir au cours de l'ann. pour un bien, après sa disposition

        Incluez tous les montants d'aide que vous avez reçus (ou aviez droit de recevoir) après la disposition d'un bien qui auraient réduit le coût en capital du bien en application de l'alinéa 13(7.1)(f) si reçus avant la disposition.

      5. Rembours.dpa : Description et montant du remboursement au cours de l'année pour un bien, après sa disposition

        Incluez tous les montants que vous avez remboursés au cours de l'année (après la disposition d'un bien donné en vertu d'une obligation) de :

        • l'aide qui aurait autrement été ajoutée au coût en capital du bien en application de l'alinéa 13(7.1)(d); et

        • toute somme au titre d'un paiement incitatif, d'une aide ou de toute autre somme visée par l'alinéa 12(1)(x) que le contribuable a reçue et qui aurait autrement été ajoutée au coût en capital du bien en application de l'alinéa 13(7.4)(b).

    2. Dans le groupe Classe-DPA , relativement à la catégorie 10.1 :

      1. Addition-Aut-BIIA : Ajout comme bien relatif à l'incit. à l'invest. accéléré (BIIA) après 20 novembre 2018 à la catégorie 10.1 (avant taxe de vente)

        L'ajout d'une automobile comme bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) à la catégorie 10.1 ne peut être saisi qu'une fois puisque des catégories distinctes sont requises pour les biens de la catégorie 10.1.

        Indiquez le coût de l'automobile excluant la TPS, la TVP et la TVH. La TPS, la TVP ou la TVH payées sur le coût de l'automobile doivent être saisies au mot-clé CoutTPSTVQ (30 000 $ après 2001).

        Dans le cadre de l'Incitatif à l'investissement accéléré, les investissements en capital seront généralement admissibles à une déduction pour amortissement la première année allant jusqu'à trois fois le montant qui s'appliquerait par ailleurs dans l'année où un bien est mis en service. Le fait de tripler le taux actuel pour la première année permettra aux entreprises de récupérer plus rapidement le coût initial de leurs investissements.

        L'Incitatif à l'investissement accéléré s'appliquera aux biens admissibles acquis après le 20 novembre 2018. Il sera éliminé progressivement à compter de 2024, et ne sera plus en vigueur pour les investissements mis en service après 2027.

    3. Dans le groupe Classe-DPA , relativement à la catégorie 13 :

      1. Additions-An-BIIA : Ajouts de biens relatifs à l'incit. à l'invest. accéléré après le 20 novembre 2018 - montant et nombre de mois du bail

        Pour la catégorie 13, DT Max calculera le montant de la déduction pour amortissement en fonction du nombre de périodes de 12 mois qui reste dans la durée du bail, y compris l'année d'imposition en cours, pour les ajouts saisis. Ce montant sera reporté l'année prochaine dans le mot-clé DPA-Annuel.n dans ce groupe.

        Dans le cas de la catégorie 13, la période d'amortissement minimale est de 5 ans et la période maximale, de 40 ans. Si le nombre du mois indiqué saisi pour un ajout n'est pas compris entre 5 et 40 ans, le programme utilisera le minimum ou le maximum autorisé.

    4. Dans le groupe Classe-DPA , relativement à la catégorie 14 :

      1. BIIA : DPA pour la première année pour les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré

        Pour la catégorie 14, utilisez le mot-clé BIIA pour indiquer si vous désirez réclamer 1,5 fois la DPA normale pour la première année pour les juridictions fédérale, de l'Alberta et du Québec ou si vous désirez réclamer 1,5 fois la DPA normale pour la première année pour le fédéral et l'Alberta, mais la totalité du coût (100 %) pour le Québec.

        Aux fins de la déclaration du Québec, l'amélioration de l'incitatif à l'investissement accéléré harmonisé permet de déduire immédiatement la totalité du coût d'acquisition d'une propriété intellectuelle admissible lorsque la propriété est acquise après le 3 décembre 2018 et devient prête à être mise en service avant 2024.

      2. AdditionsAn-BIIA : Ajouts de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) - montant et nombre de mois du bien

        Pour la catégorie 14, DT Max calculera la déduction pour amortissement selon le nombre de périodes de 12 mois restant relativement à la vie utile du bien, y compris l'année d'imposition en cours, pour les ajouts saisis. L'année prochaine, la déduction pour amortissement calculée sera reportée dans le mot-clé DPA-Annuel.n de ce groupe.

    5. Dans le groupe Classe-DPA , relativement aux catégories 14.1, 40 et 50 :

      1. Portion-BIIA-QC : Partie ajouts BIIA pour QC apr. 3 déc 2018 (CII/autre que CII) qui permet déd. 100 % du coût première année

        Aux fins de la déclaration du Québec, l'amélioration de l'incitatif à l'investissement accéléré harmonisé permet de déduire immédiatement la totalité du coût d'acquisition d'une propriété intellectuelle admissible et de matériel électronique universel de traitement de l'information lorsque le bien est acquis après le 3 décembre 2018 et devient prêt à être mis en service avant 2024.

        Pour les catégories 14.1, 44 et 50, utilisez le mot-clé Portion-BIIA-QC pour saisir la partie des ajouts de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré qui ont été saisis à l'aide des mots-clés Additions-BIIA et/ou CII-Addition-BIIA relativement à une propriété intellectuelle admissible et du matériel électronique universel de traitement de l'information permettant de déduire la totalité du coût du bien dans l'année où il devient prêt à être mis en service.

  4. Nouvelles options

    1. Pour le mot-clé BIIA dans le groupe Classe-DPA , relativement à la catégorie 14 :

      1,5 fois DPA normale 1re année pour féd. et Qué.
      1,5 fois DPA normale 1re ann féd./coût tot.(100 %) - QC

 

 

20 mars 2019